· Ridenn Zavatta
Procédure d’appel civil : ce que le décret du 29 décembre 2023 a changé au 1ᵉʳ septembre 2024
Pour les déclarations d’appel formées depuis le 1ᵉʳ septembre 2024, la procédure d’appel avec représentation obligatoire obéit à des textes en partie renumérotés par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. Le piège est classique : les délais que l’on croit connaître par cœur ont changé de numéro d’article, et l’un des articles les plus cités de l’ancien régime, l’article 905-2, n’existe plus. Citer un texte abrogé dans des conclusions d’appel, c’est prêter le flanc — et parfois manquer un délai de caducité.
L’article 905-2 est abrogé : la procédure à bref délai a déménagé
Sous l’empire du texte antérieur, la procédure à bref délai (circuit court, sur avis de fixation) s’organisait autour de l’article 905-2. Ce texte n’a plus de version en vigueur pour les appels formés à compter du 1ᵉʳ septembre 2024 : la procédure à bref délai vit désormais aux articles 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile. Ne visez plus les articles 905, 905-1 ou 905-2 pour un appel récent — vérifiez d’abord la date de la déclaration d’appel, car pour un appel antérieur l’ancien régime demeure applicable.
Bref délai : vingt jours pour signifier, deux mois pour conclure
Dans le circuit à bref délai, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office (article 906-1). Il dispose ensuite d’un délai de deux mois à compter de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions, à peine de caducité ; l’intimé conclut dans les deux mois de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité (article 906-2). Le président de la chambre peut allonger comme réduire ces délais.
Circuit ordinaire : les délais Magendie restent de trois mois
Hors bref délai, les délais dits « Magendie » sont inchangés dans leur durée : l’appelant remet ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d’appel, à peine de caducité relevée d’office (article 908) ; l’intimé conclut dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité (article 909) ; l’intimé à un appel incident ou provoqué, ainsi que les intervenants, disposent également de trois mois (article 910). La sanction — caducité ou irrecevabilité, relevée d’office — n’a rien perdu de sa rigueur.
Ne pas confondre : le délai POUR faire appel n’a pas changé
Cette réforme porte sur les délais une fois l’appel formé (signifier, conclure). Le délai pour faire appel reste, lui, d’un mois en matière contentieuse à compter de la notification du jugement (article 538 du Code de procédure civile). Ce sont deux calendriers distincts : le premier ouvre l’instance d’appel, le second rythme son instruction. Les confondre expose à deux erreurs symétriques — croire l’appel tardif alors qu’il est recevable, ou croire l’instance sécurisée alors qu’une caducité court.
Récapitulatif
- Appels formés depuis le 1ᵉʳ septembre 2024 : article 905-2 abrogé — la procédure à bref délai vit aux articles 906-1 et 906-2 CPC.
- Bref délai : signification de la déclaration d’appel en 20 jours (caducité, art. 906-1) ; conclusions en 2 mois côté appelant comme intimé (caducité / irrecevabilité, art. 906-2).
- Circuit ordinaire (Magendie) : conclusions en 3 mois (art. 908 appelant, 909 intimé, 910 incident/provoqué), sanctions relevées d’office.
- Délai pour faire appel inchangé : 1 mois de la notification en matière contentieuse (art. 538 CPC).
- Appel antérieur au 1ᵉʳ septembre 2024 : ancien régime — vérifier la date d’abord.
Pourquoi Plaidoria publie ce guide
Chaque référence ci-dessus a été vérifiée contre le texte en vigueur sur Légifrance avant d’être enseignée à notre agent de rédaction, puis câblée dans la fiche procédurale du domaine « droit civil ». Nos tests de régression bannissent explicitement les articles abrogés par le décret n° 2023-1391 : un mémoire généré par Plaidoria ne visera pas l’article 905-2 pour un appel postérieur au 1ᵉʳ septembre 2024.
Questions fréquentes
L’article 905-2 du Code de procédure civile existe-t-il encore ?
Non, pour les déclarations d’appel formées à compter du 1ᵉʳ septembre 2024 : l’article 905-2 n’a plus de version en vigueur depuis le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023. La procédure à bref délai est désormais régie par les articles 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile. Pour un appel antérieur, l’ancien régime reste applicable.
Quels sont les délais de la procédure d’appel à bref délai depuis 2024 ?
L’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation, à peine de caducité relevée d’office (article 906-1). Il conclut dans les deux mois de l’avis de fixation, à peine de caducité ; l’intimé conclut dans les deux mois de la notification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité (article 906-2).
Les délais Magendie de trois mois ont-ils changé ?
Leur durée est inchangée : trois mois pour conclure, à compter de la déclaration d’appel pour l’appelant (article 908, caducité) et de la notification des conclusions adverses pour l’intimé (article 909, irrecevabilité) ; l’intimé à un appel incident ou provoqué et les intervenants disposent également de trois mois (article 910). Ce sont les numéros d’articles de la procédure à bref délai qui ont été refondus, pas les délais Magendie.
La réforme change-t-elle le délai pour faire appel ?
Non. Le délai pour faire appel reste d’un mois en matière contentieuse à compter de la notification du jugement (article 538 du Code de procédure civile). La réforme du décret n° 2023-1391 porte sur les délais applicables une fois l’appel formé — signifier la déclaration d’appel et remettre les conclusions.
Information générale, à jour à la date de mise à jour de l’article et vérifiée sur Légifrance. Elle ne constitue pas un conseil juridique : chaque situation appelle l’analyse d’un avocat au regard des faits et des textes applicables à la date de la décision contestée.
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