Exemple de production
Un mémoire généré par Plaidoria, tel quel
Le document ci-dessous a été généré en conditions réelles le 25 juillet 2026, sans aucune retouche, à partir de la synthèse d'un dossier fictif de démonstration : recours contre l'invalidation du permis pour solde de points nul (décision 48si), en droit routier. Les 11 sources citées renvoient vers Légifrance : chaque citation est vérifiée automatiquement avant la remise du document.
Toutes les personnes et les faits de ce dossier sont fictifs. Le mémoire est un premier jet de travail : il est destiné à être relu, corrigé et assumé par un avocat avant tout dépôt.
Requête introductive d'instance
À Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers composant le Tribunal administratif d'Orléans
POUR : M. Stephane GARNIER, né le 12 septembre 1987 à Tours (Indre-et-Loire), demeurant à Orléans (Loiret), conducteur poids lourd, titulaire des permis B et C,
Requérant,
CONTRE : La décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 2026 constatant la perte de la totalité des points du permis de conduire de M. Stephane GARNIER et prononçant l'invalidation de ce titre,
Défendeur : le ministre de l'intérieur.
La présente requête au fond est assortie d'une requête distincte en référé-suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative.
I. Faits et procédure
M. Stephane GARNIER est conducteur routier, titulaire des permis B (obtenu en 2006) et C (obtenu en 2018). Il est employé en contrat à durée indéterminée depuis 2019 comme conducteur poids lourd par une entreprise de transport d'Orléans. Son épouse est sans emploi ; le foyer compte deux enfants scolarisés. Son salaire constitue le seul revenu du foyer.
M. Stephane GARNIER a quitté Tours pour Orléans en janvier 2024.
Le relevé d'information intégral du 10 juillet 2026 fait apparaître cinq retraits de points :
1. Infraction du 14 juin 2023 à Orléans (franchissement de feu rouge) : avis reçu à l'adresse de Tours, amende payée le 20 juin 2023 ; quatre points retirés.
2. Infraction du 15 mars 2024 sur la RN10 près de Blois (excès de vitesse de 20 à 29 km/h, radar automatique, sans interception) : l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée ont été adressés à l'ancienne adresse de Tours ; M. Stephane GARNIER déclare n'avoir reçu ni l'un ni l'autre et n'avoir signé aucun accusé de réception ; titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émis le 22 août 2024 ; deux points retirés.
3. Infraction du 8 novembre 2024 sur l'autoroute A10 (excès de vitesse de 20 à 29 km/h) : avis reçu à Orléans, amende payée le 12 novembre 2024 ; deux points retirés.
4. Infraction du 22 février 2025 à Orléans (usage d'un téléphone tenu en main, interception) : avis remis en main propre, amende payée le 25 février 2025 ; trois points retirés.
5. Infraction du 12 mai 2026 sur la RD2020 (excès de vitesse de 20 à 29 km/h) : avis reçu à Orléans, amende payée le 15 mai 2026 ; deux points retirés.
Par décision référencée 48SI du 24 juin 2026, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de la totalité des points, prononcé l'invalidation du permis et enjoint sa restitution au préfet du Loiret dans un délai de dix jours francs. La lettre recommandée avec avis de réception a été présentée au domicile le 30 juin 2026 et retirée par M. Stephane GARNIER le 2 juillet 2026.
M. Stephane GARNIER a remis son permis à la préfecture du Loiret le 8 juillet 2026.
Son employeur lui a adressé le 10 juillet 2026 un courrier indiquant qu'aucun poste de reclassement n'était disponible et qu'une procédure de licenciement serait engagée à compter du 15 septembre 2026 si sa situation demeurait inchangée.
M. Stephane GARNIER ne conteste pas la réalité des quatre infractions dont il a payé l'amende. Il conteste exclusivement le retrait de deux points afférent à l'infraction du 15 mars 2024, dont il n'a jamais été informé avant la lecture de son relevé d'information intégral.
II. Discussion
Sur la recevabilité
La décision 48SI attaquée est une décision administrative dont le contentieux relève du juge administratif. La contestation ne porte pas sur les amendes forfaitaires — que M. Stephane GARNIER ne conteste pas — mais sur la légalité de la décision d'invalidation du titre : le tribunal de police est sans compétence pour en connaître, contrairement à ce qui a pu être indiqué à M. Stephane GARNIER.
Le recours pour excès de pouvoir doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (article R. 421-1 du Code de justice administrative). La lettre recommandée a été retirée le 2 juillet 2026. Sous réserve de la vérification de la date exacte de notification, la présente requête est formée dans le délai.
A. Sur la légalité externe
L'article R. 223-3, III, du Code de la route impose au ministre de l'intérieur, lorsqu'un retrait de points aboutit à un solde nul, d'informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception récapitulant les retraits et enjoignant la restitution du permis [1]. La décision doit exposer les retraits successifs sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera précisé au vu de la production, par le défendeur, de la décision 48SI complète.
B. Sur la légalité interne : défaut de preuve de l'information préalable au retrait du 15 mars 2024
1. Le principe : la preuve de l'information préalable incombe à l'administration.
L'article L. 223-3 du Code de la route dispose que, lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, l'auteur de l'infraction doit être informé que le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est portée à sa connaissance, ainsi que de l'existence d'un traitement automatisé et de son droit d'accès [2]. L'article R. 223-3 précise que ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur [1].
Cette information préalable est la condition de régularité du retrait. Le Conseil d'État juge de manière constante qu'il incombe à l'administration d'établir la réalité de la délivrance de cette information préalable, et que faute d'apporter cette preuve, le retrait de points est illégal : Conseil d'État, 5ème chambre, 20 novembre 2024, n° 493806, qui censure le ministre pour n'avoir pas rapporté la preuve, qui lui incombait, de la délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 préalablement au retrait [3]. Dans le même sens : Conseil d'État, 5ème chambre, 3 juillet 2025, n° 499164 [4] ; Conseil d'État, 5ème chambre, 17 avril 2025, n° 496984 [5] ; Conseil d'État, 5ème chambre, 17 avril 2025, n° 496811 [6] ; Conseil d'État, 5ème chambre, 16 décembre 2025, n° 506183 [7] ; Conseil d'État, 5ème chambre, 16 décembre 2025, n° 507338 [8] ; Conseil d'État, 5ème chambre, 18 mars 2026, n° 507818 [9].
2. L'application au cas d'espèce : aucune information n'a pu parvenir à M. Stephane GARNIER.
L'infraction du 15 mars 2024, constatée par radar automatique sans interception, n'a fait l'objet d'aucune remise en main propre. L'information préalable ne pouvait donc résulter que de l'avis de contravention adressé par voie postale. Or, l'avis de contravention comme l'avis d'amende forfaitaire majorée ont été envoyés à l'ancienne adresse de Tours, alors que M. Stephane GARNIER avait quitté cette ville pour Orléans dès janvier 2024. M. Stephane GARNIER n'a reçu aucun de ces documents et n'a signé aucun accusé de réception.
Faute pour l'administration d'établir la réception effective, par M. Stephane GARNIER, du document portant l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route [2] [1], le retrait de deux points afférent à l'infraction du 15 mars 2024 est illégal (Conseil d'État, 5ème chambre, 20 novembre 2024, n° 493806) [3].
3. La conséquence : la décision 48SI est privée de base légale.
Aux termes de l'article L. 223-1 du Code de la route, le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul [10]. L'invalidation n'est légale que si le solde était effectivement nul à la date de la décision.
Le total des retraits opposables à M. Stephane GARNIER, une fois neutralisés les deux points irrégulièrement retirés au titre de l'infraction du 15 mars 2024, était supérieur à zéro à la date du 24 juin 2026. Dès lors, la condition de solde nul posée par l'article L. 223-1 [10] n'était pas remplie, et la décision 48SI se trouve privée de fondement légal.
Les quatre autres retraits (14 juin 2023, 8 novembre 2024, 22 février 2025, 12 mai 2026), dont les avis ont été reçus ou remis en main propre et dont les amendes ont été payées, ne sont pas contestés : leur réalité est établie au sens de l'article L. 223-1 du Code de la route [10]. Seul le retrait lié à l'infraction non notifiée est en cause.
C. Sur l'urgence justifiant la suspension (renvoi)
Le moyen tiré du défaut de preuve de l'information préalable est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. L'urgence résulte de ce que M. Stephane GARNIER, conducteur poids lourd, ne peut exercer son emploi sans permis, que son employeur a annoncé l'engagement d'une procédure de licenciement à compter du 15 septembre 2026, et que son salaire est le seul revenu du foyer. Ces éléments fondent la requête distincte en référé-suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (pour un exemple d'office du juge des référés sur ce fondement : Conseil d'État, juge des référés, 11 juin 2026, n° 516156) [11].
III. Par ces motifs
M. Stephane GARNIER conclut à ce qu'il plaise au Tribunal administratif d'Orléans :
1. ANNULER la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur du 24 juin 2026 constatant la perte de la totalité des points et prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. Stephane GARNIER ;
2. ENJOINDRE au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative, de rétablir les deux points irrégulièrement retirés au titre de l'infraction du 15 mars 2024 et de restituer à M. Stephane GARNIER son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3. À TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative, enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. Stephane GARNIER et de recalculer le solde de points de son permis dans le même délai ;
4. ASSORTIR ces injonctions d'une astreinte, sur le fondement de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
5. METTRE À LA CHARGE de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Note à l'attention de l'avocat (à retirer avant dépôt)
Sous réserve de production des pièces suivantes (missingInformation) :
- la preuve de l'adresse enregistrée au fichier national du permis de conduire à la date de l'infraction du 15 mars 2024 ;
- l'absence de justificatif d'envoi/réception de l'avis de contravention et de l'avis d'amende forfaitaire majorée pour cette infraction — à obtenir par la communication du dossier par l'administration ;
- la date de mise à jour effective de l'adresse auprès des services du permis de conduire (distincte de la mise à jour du certificat d'immatriculation intervenue en avril 2024) ;
- la copie complète du relevé d'information intégral et de la décision 48SI ;
- la confirmation de la date de dépôt de la requête au regard du délai de deux mois.
Recevabilité / délai : le délai de recours de deux mois (article R. 421-1 du Code de justice administrative) court à compter de la notification. La date de retrait de la lettre recommandée (2 juillet 2026) est retenue avec un niveau de confiance signalé comme bas dans la qualification ; la recevabilité n'est donc affirmée qu'à titre prudent dans le corps de l'acte, sous réserve de vérification de la date exacte de notification. À déposer sans délai.
Point à approfondir — reconstitution de points : à vérifier si, indépendamment du présent contentieux, la neutralisation du retrait du 15 mars 2024 combinée à un stage de sensibilisation permettrait de sécuriser le solde ; le nombre de points récupérables par stage n'est pas chiffré ici faute de source.
Sources non exploitées et écartées nominativement :
- Cour de cassation, chambre criminelle, 28 octobre 2025, n° 25-80.793, et Cour de cassation, 1re chambre civile, 15 octobre 2025, n° 24-15.996 : écartées car relevant de l'ordre judiciaire ; elles ne peuvent fonder aucun moyen devant le juge administratif, seul compétent pour le contentieux de la décision 48SI.
- L'article L. 224-14 du Code de la route (aptitude médicale et psychotechnique préalable à la restitution après annulation ou suspension) ne se rapporte pas directement au moyen d'illégalité soulevé ; il n'est mobilisé qu'incidemment et n'a pas été cité au corps de l'acte faute de pertinence au regard du moyen central.
Sources citées dans ce mémoire
- Article R223-3 du Code de la route
- Article L223-3 du Code de la route
- Conseil d'État, 5ème chambre, 20/11/2024, 493806, Inédit au recueil Lebonjuridiction suprême
- Conseil d'État, 5ème chambre, 03/07/2025, 499164, Inédit au recueil Lebonjuridiction suprême
- Conseil d'État, 5ème chambre, 17/04/2025, 496984, Inédit au recueil Lebonjuridiction suprême
- Conseil d'État, 5ème chambre, 17/04/2025, 496811, Inédit au recueil Lebonjuridiction suprême
- Conseil d'État, 5ème chambre, 16/12/2025, 506183, Inédit au recueil Lebonjuridiction suprême
- Conseil d'État, 5ème chambre, 16/12/2025, 507338, Inédit au recueil Lebonjuridiction suprême
- Conseil d'État, 5ème chambre, 18/03/2026, 507818, Inédit au recueil Lebonjuridiction suprême
- Article L223-1 du Code de la route
- Conseil d'État, Juge des référés, 11/06/2026, 516156, Inédit au recueil Lebonjuridiction suprême
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